L’avocat général de la Cour européenne s’est prononcé en faveur de la loi Thévenoud, estimant qu’Uber est complice d’une activité illégale en droit français et que le service de transport ne constitue pas un service de la société de l’information.
La France avait le droit d’interdire UberPop. C’est en substance les conclusions de l’avocat général de la CJUE. La loi Thévenoud d’octobre 2014 sanctionnait l’organisation d’un système de mise en relation entre chauffeurs non habilités et passagers. Uber et son service de « covoiturage » UberPop s’était senti visé, ce dernier se retrouvant de fait interdit sur le territoire.
Mais, devant le tribunal de grande instance de Lille, Uber avait argué que cette disposition de la loi interdisant son service UberPop était entachée d’irrégularités, n’ayant pas été notifié à la Commission européenne. Le VTC se considère en effet comme un service de la société de l’information : en vertu d’une directive CE de 1998, les Etats sont tenus de notifier la Commission européenne lorsqu’une disposition législative interdit ou restreint une activité « de la société de l’information ».
L’affaire, portée devant la CJUE, est passée entre les mains de l’avocat général Maciej Szpunar. Celui-ci, dans ses conclusions, porte ses premières estocades à l’encontre du gouvernement français, exprimant ses doutes quant aux « arguments du gouvernement français, selon lesquels la disposition en cause ne vise pas spécifiquement les services de la société de l’information ». Il note toutefois que l’objectif de la loi Thevenoud ne vise pas l’activité de mise en relation chauffeur-clients dans le cadre d’un service de transport, mais bien « l’activité d’intermédiaire dans l’exercice illégal de l’activité de transport ».
Uber complice
UberPop est alors en droit français complice d’une activité illégale, « surtout quand cette complicité revêt le caractère d’organisation d’un système et quand elle est accomplie dans un but lucratif ». Ainsi, la loi Thévenoud ne vient pas réguler une activité « ayant le caractère d’un service de la société de l’information de manière générale » mais sanctionne « un acte de complicité dans l’exercice d’une autre activité, celle-ci étant illégale ». Il ne s’agit donc pas d’une « règle technique nouvelle » nécessitant notification, d’autant qu’une autre directive, en date de 2006, exclut elle de ce champ les activités de transport.
Et quand bien même la Cour ne suivrait pas ses recommandations, Maciej Szpunar reprend ses conclusions d’une affaire précédente soumise à la CJUE, considérant Uber non comme un « service de la société de l’information » mais bien comme « un véritable organisateur et opérateur de services de transport urbain ». Retour à la directive de 2006 : le gouvernement français n’avait pas à notifier la disposition à la Commission.